A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
35. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 35; 1977, c. 40, a. 10; 1990, c. 13, a. 217; 1995, c. 10, a. 8.
35. 1.  Tout office de producteurs constitué en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M‐35.1) est tenu de percevoir, à l’époque et selon les modalités déterminées par règlement, la cotisation de chacun des producteurs inscrits à son registre ou fichier qui, d’après la liste fournie par la Régie, a adhéré au système collectif.
L’office doit transmettre à la Régie, à la date fixée par l’article 34, les cotisations ainsi perçues.
2.  Toute personne qui est tenue de percevoir des deniers d’un producteur en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, d’un règlement adopté par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec conformément à ladite loi, d’une convention dûment homologuée ou d’une sentence arbitrale doit, lorsqu’elle en est informée par l’office des producteurs concerné, en même temps qu’elle perçoit ces deniers, percevoir et remettre, à l’époque et selon les modalités déterminées par règlement, à l’office chargé d’appliquer le plan conjoint, la cotisation de chacun des producteurs inscrits à son registre ou fichier qui, d’après la liste fournie par la Régie, a adhéré au système collectif.
L’office doit transmettre à la Régie, à la date fixée par l’article 34, les cotisations ainsi reçues.
1974, c. 31, a. 35; 1977, c. 40, a. 10; 1990, c. 13, a. 217.
35. 1.  Tout office de producteurs constitué en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M‐35) est tenu de percevoir, à l’époque et selon les modalités déterminées par règlement, la cotisation de chacun des producteurs inscrits à son registre ou fichier qui, d’après la liste fournie par la Régie, a adhéré au système collectif.
L’office doit transmettre à la Régie, à la date fixée par l’article 34, les cotisations ainsi perçues.
2.  Toute personne qui est tenue de percevoir des deniers d’un producteur en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M‐35), d’un règlement adopté par la Régie des marchés agricoles conformément à ladite loi, d’une convention dûment homologuée ou d’une sentence arbitrale doit, lorsqu’elle en est informée par l’office des producteurs concerné, en même temps qu’elle perçoit ces deniers, percevoir et remettre, à l’époque et selon les modalités déterminées par règlement, à l’office chargé d’appliquer le plan conjoint, la cotisation de chacun des producteurs inscrits à son registre ou fichier qui, d’après la liste fournie par la Régie, a adhéré au système collectif.
L’office doit transmettre à la Régie, à la date fixée par l’article 34, les cotisations ainsi reçues.
1974, c. 31, a. 35; 1977, c. 40, a. 10.