A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
34. La cotisation d’un producteur est payable à la Régie au temps et selon les modalités fixés par règlement de la Régie.
1974, c. 31, a. 34; 1977, c. 40, a. 9; 1995, c. 10, a. 7.
34. Lorsque la cotisation exigible est perçue suivant les articles 35 ou 36, le paiement de cette cotisation doit parvenir à la Régie au plus tard le 31 août de l’année d’assurance.
1974, c. 31, a. 34; 1977, c. 40, a. 9.