A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
32.1. Tout producteur qui modifie le programme agricole qu’il a déclaré à la Régie dans sa demande d’assurance doit en aviser la Régie sans délai. La Régie doit alors lui indiquer le plus tôt possible les conditions auxquelles un nouveau certificat peut lui être délivré.
Aucune demande ne peut toutefois être reçue par la Régie après la date ultime fixée par règlement.
Le producteur qui ne se conforme pas à l’obligation prévue au premier alinéa, n’a droit à aucun remboursement de cotisation et l’assurance n’est valide que pour la partie du programme agricole qu’il a déclarée à la Régie et qu’il réalise.
1991, c. 60, a. 8.