A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
32. La Régie confirme l’admissibilité du producteur par la délivrance d’un certificat d’assurance dans les 60 jours qui suivent la date de l’inscription. Ce certificat doit indiquer, notamment, le taux de prime de base ainsi que, le cas échéant, le rabais de prime et le prix unitaire prévus pour l’année d’assurance.
1974, c. 31, a. 32; 1991, c. 60, a. 7; 1995, c. 10, a. 6; 2000, c. 55, a. 2.
32. La Régie confirme l’admissibilité du producteur par la délivrance d’un certificat d’assurance dans les 60 jours qui suivent la date de l’inscription. Ce certificat doit indiquer, notamment, le taux de cotisation de base ainsi que, le cas échéant, le taux d’escompte et le prix unitaire prévus pour l’année d’assurance.
1974, c. 31, a. 32; 1991, c. 60, a. 7; 1995, c. 10, a. 6.
32. La Régie confirme l’admissibilité du producteur par la délivrance, dans les 30 jours qui suivent la date de l’inscription, d’un certificat d’assurance. Le certificat d’assurance doit indiquer, notamment, le montant de la cotisation et le montant de la valeur assurable par catégorie de récoltes.
1974, c. 31, a. 32; 1991, c. 60, a. 7.
32. La Régie confirme l’admissibilité du producteur par la délivrance, dans les trente jours qui suivent la date de l’inscription, d’un certificat d’assurance. Le certificat d’assurance doit indiquer, notamment, le montant de la cotisation exigible et le montant de la valeur assurable par catégorie de récoltes.
1974, c. 31, a. 32.