A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
30. Sous réserve d’une consultation par la Régie auprès des associations ou groupements de producteurs dans la zone, l’établissement d’un système collectif d’assurance peut être décrété par le gouvernement dans toute zone que détermine la Régie par règlement s’il est démontré, à la satisfaction du gouvernement:
a)  que les producteurs de la zone, en nombre suffisant, y consentent ou
b)  que les producteurs de la zone dont les cultures représentent une proportion suffisante de la valeur assurable de l’ensemble des cultures dans la zone y consentent.
Sous réserve de la consultation prévue au premier alinéa, un tel système, une fois établi, ne peut être aboli que s’il est démontré, à la satisfaction du gouvernement:
a)  que les assurés de la zone, en nombre suffisant, sont favorables à cette abolition ou
b)  que les assurés de la zone dont les cultures représentent une proportion suffisante de la valeur assurable de l’ensemble des cultures dans la zone sont favorables à cette abolition.
1974, c. 31, a. 30; 1975, c. 39, a. 3; 1977, c. 40, a. 7.