A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
26. Pour chaque garantie, la Régie établit, au moins tous les trois ans, un taux de prime au moyen d’une expertise actuarielle et de toute autre donnée qu’elle juge pertinente. Ce taux inclut la couverture pour baisse de rendement, la couverture pour protection spéciale et la couverture pour travaux urgents, mais excluant les abandons.
Il s’applique à l’ensemble du territoire du Québec, à un regroupement de zones ou à une seule zone. Il est ajusté, pour chaque producteur, en fonction de son indice de pertes et du nombre d’années au cours desquelles il a été assuré.
1974, c. 31, a. 26; 1977, c. 40, a. 5; 1991, c. 60, a. 4; 2000, c. 55, a. 1.
26. La Régie établit, au moins tous les trois ans, un taux de cotisation de base au moyen d’une expertise actuarielle et de toute autre donnée qu’elle juge pertinente.
Ce taux de base s’applique à l’ensemble du territoire du Québec, à un regroupement de zones ou à une seule zone. Il est ajusté, pour chaque producteur, en fonction de l’indice de pertes et du nombre d’années au cours desquelles le producteur a été assuré.
La Régie peut établir un taux d’escompte au bénéfice de tout producteur qui verse sa cotisation par anticipation; le taux d’escompte peut varier selon la date du paiement de la cotisation par anticipation.
1974, c. 31, a. 26; 1977, c. 40, a. 5; 1991, c. 60, a. 4.
26. Le taux de la cotisation payable par les producteurs doit être établi annuellement par la Régie et être uniforme à l’intérieur d’une même zone agricole pour une même catégorie de récoltes.
La Régie peut établir un taux d’escompte au bénéfice de tout producteur qui verse sa cotisation par anticipation; le taux d’escompte peut varier selon la date du paiement de la cotisation par anticipation.
1974, c. 31, a. 26; 1977, c. 40, a. 5.