A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
23. La Régie peut, par règlement, lorsqu’elle estime posséder les données nécessaires, permettre aux producteurs de grande culture, dans une ou plusieurs zones ou partie d’une ou de plusieurs zones qu’elle détermine, de s’assurer selon un système collectif d’assurance prévu à la présente loi, contre la perte de rendement de leurs récoltes de grande culture par suite de la réalisation, pendant la période d’assurance, d’un risque déterminé en vertu de l’article 24.
Les récoltes de grande culture sont également assurables selon un système individuel d’assurance prévu à la présente loi.
1974, c. 31, a. 23; 1977, c. 40, a. 2; 1995, c. 10, a. 3.
23. Dans les cas visés à l’article 30, les récoltes de grande culture de tout producteur spécialisé dans l’industrie laitière ou dans l’élevage de bovins de boucherie, de chevaux, de moutons ou d’autres herbivores, groupées en catégories, suivant les règlements, sont assurables par la Régie selon le système collectif d’assurance prévu à la présente loi.
Ces mêmes récoltes sont également assurables selon le système individuel d’assurance prévu à la présente loi.
1974, c. 31, a. 23; 1977, c. 40, a. 2.