A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
20. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 20; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1998, c. 53, a. 2; 2000, c. 53, a. 68.
20. La Régie est assistée d’un comité consultatif composé des membres suivants nommés par le gouvernement:
a)  deux membres que désigne l’Union des producteurs agricoles;
b)  deux membres que désigne la Régie parmi ses régisseurs;
c)  deux membres représentant le gouvernement;
d)  un membre oeuvrant dans le secteur financier.
La personne responsable, à la Régie, de l’administration des fonds d’assurance dont celle-ci est fiduciaire en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A‐31) est membre d’office du comité consultatif.
Les membres du comité consultatif ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1974, c. 31, a. 20; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1998, c. 53, a. 2.
20. La Régie est assistée d’un comité consultatif constitué par le gouvernement et composé:
a)  de spécialistes des services de l’administration provinciale;
b)  de spécialistes en matière d’assurance;
c)  d’au moins six producteurs agricoles.
Le nombre de membres de ce comité ne doit pas excéder dix.
Les membres de ce comité ne reçoivent aucun traitement; ils sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
Le gouvernement peut adjoindre à ce comité un secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux; ils sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (F-3.1.1).
1974, c. 31, a. 20; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
20. La Régie est assistée d’un comité consultatif constitué par le gouvernement et composé:
a)  de spécialistes des services de l’administration provinciale;
b)  de spécialistes en matière d’assurance;
c)  d’au moins six producteurs agricoles.
Le nombre de membres de ce comité ne doit pas excéder dix.
Les membres de ce comité ne reçoivent aucun traitement; ils sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
Le gouvernement peut adjoindre à ce comité un secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux; ils sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.
1974, c. 31, a. 20; 1978, c. 15, a. 140.
20. La Régie est assistée d’un comité consultatif constitué par le gouvernement et composé:
a)  de spécialistes des services de l’administration provinciale;
b)  de spécialistes en matière d’assurance;
c)  d’au moins six producteurs agricoles.
Le nombre de membres de ce comité ne doit pas excéder dix.
Les membres de ce comité ne reçoivent aucun traitement; ils sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
Le gouvernement peut adjoindre à ce comité un secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux; ils sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.
1974, c. 31, a. 20.