A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
2. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 2; 1979, c. 73, a. 2; 1998, c. 53, a. 1; 2000, c. 53, a. 68.
2. Un organisme est institué sous le nom de «Régie de l’assurance-récolte du Québec».
À compter du 21 janvier 1981, cet organisme est désigné sous le nom de «Régie des assurances agricoles du Québec».
La Régie a pour objet d’administrer l’assurance-récolte prévue par la présente loi et d’administrer, conformément à la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A‐31), les régimes d’assurance-stabilisation des revenus agricoles établis en vertu de ladite loi.
Elle a également pour objet d’administrer les fonds d’assurance dont elle est fiduciaire en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles, ainsi que d’administrer, en vertu de toute entente, tout autre fonds dont la gestion peut lui être confiée par le gouvernement à titre de fiduciaire.
1974, c. 31, a. 2; 1979, c. 73, a. 2; 1998, c. 53, a. 1.
2. Un organisme est institué sous le nom de «Régie de l’assurance-récolte du Québec».
À compter du 21 janvier 1981, cet organisme est désigné sous le nom de «Régie des assurances agricoles du Québec».
La Régie a pour objet d’administrer l’assurance-récolte prévue par la présente loi et d’administrer, conformément à la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A‐31), les régimes d’assurance-stabilisation des revenus agricoles établis en vertu de ladite loi.
1974, c. 31, a. 2; 1979, c. 73, a. 2.
2. Un organisme est institué sous le nom de «Régie de l’assurance-récolte du Québec».
La Régie a pour objet d’administrer l’assurance-récolte prévue par la présente loi.
1974, c. 31, a. 2.