A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
19. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 19; 1979, c. 77, a. 21; 1995, c. 10, a. 2; 2000, c. 53, a. 68.
19. La Régie doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, faire au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation un rapport de ses opérations pour l’année précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le gouvernement peut prescrire.
Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante.
1974, c. 31, a. 19; 1979, c. 77, a. 21; 1995, c. 10, a. 2.
19. La Régie doit, au plus tard le dernier jour de juin de chaque année, faire au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation un rapport de ses opérations pour l’année précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le gouvernement peut prescrire.
Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1974, c. 31, a. 19; 1979, c. 77, a. 21.
19. La Régie doit, au plus tard le dernier jour de juin de chaque année, faire au ministre de l’agriculture un rapport de ses opérations pour l’année précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le gouvernement peut prescrire.
Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1974, c. 31, a. 19.