A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
16. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 16; 1990, c. 4, a. 83; 2000, c. 53, a. 68.
16. Il est interdit d’entraver un inspecteur ou un enquêteur de la Régie dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
Cet inspecteur ou enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président de la Régie ou une personne autorisée par lui à cette fin.
Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent article est passible d’une amende d’au plus 500 $.
1974, c. 31, a. 16; 1990, c. 4, a. 83.
16. Il est interdit d’entraver un inspecteur ou un enquêteur de la Régie dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
Cet inspecteur ou enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président de la Régie ou une personne autorisée par lui à cette fin.
Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent article est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 500 $.
1974, c. 31, a. 16.