A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
13. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 13; 2000, c. 53, a. 68.
13. Les régisseurs ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les régisseurs agissant en leur qualité officielle.
Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas à la Régie.
1974, c. 31, a. 13.