A-3.1 - Loi sur l’acquisition d’actions de certaines sociétés de prêts hypothécaires

Texte complet
4. L’actionnaire important ou la personne visés dans l’article 3 doivent pour les fins d’une telle autorisation aviser le ministre du nombre d’actions qu’ils entendent acquérir et du total des actions qu’ils détiendront après une telle acquisition.
1978, c. 86, a. 4.