A-3.1 - Loi sur l’acquisition d’actions de certaines sociétés de prêts hypothécaires

Texte complet
1. Dans la présente loi, on entend par:
a)  «action» : une action en circulation à l’égard de laquelle le droit de voter peut être exercé, soit absolument, soit en vertu d’une condition remplie;
b)  «actionnaire important» : une personne qui:
i.  détient 20% ou plus des actions d’une société;
ii.  détient des actions d’une société qui, si elles sont ajoutées à celles détenues par une personne liée à cette personne au sens de l’article 49 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), représentent 20% ou plus des actions d’une telle société; ou
iii.  est désignée, par le ministre, actionnaire important d’une société conformément à l’article 2;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «société» : une corporation constituée en vertu d’une loi du Québec pour consentir des prêts garantis par hypothèques ou par des créances hypothécaires, avec ou sans autres objets complémentaires, et dont l’actif, tel qu’établi à son dernier bilan annuel, excède 100 000 000 $.
1978, c. 86, a. 1; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 48.
1. Dans la présente loi, on entend par:
a)  «action» : une action en circulation à l’égard de laquelle le droit de voter peut être exercé, soit absolument, soit en vertu d’une condition remplie;
b)  «actionnaire important» : une personne qui:
i.  détient vingt pour cent ou plus des actions d’une société;
ii.  détient des actions d’une société qui, si elles sont ajoutées à celles détenues par une personne liée à cette personne au sens de l’article 49 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), représentent vingt pour cent ou plus des actions d’une telle société; ou
iii.  est désignée, par le ministre, actionnaire important d’une société conformément à l’article 2;
c)  «ministre» : le ministre des Institutions financières et Coopératives;
d)  «société» : une corporation constituée en vertu d’une loi du Québec pour consentir des prêts garantis par hypothèques ou par des créances hypothécaires, avec ou sans autres objets complémentaires, et dont l’actif, tel qu’établi à son dernier bilan annuel, excède $100 millions.
1978, c. 86, a. 1; 1981, c. 9, a. 24.
1. Dans la présente loi, on entend par:
a)  «action» : une action en circulation à l’égard de laquelle le droit de voter peut être exercé, soit absolument, soit en vertu d’une condition remplie;
b)  «actionnaire important» : une personne qui:
i.  détient vingt pour cent ou plus des actions d’une société;
ii.  détient des actions d’une société qui, si elles sont ajoutées à celles détenues par une personne liée à cette personne au sens de l’article 49 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), représentent vingt pour cent ou plus des actions d’une telle société; ou
iii.  est désignée, par le ministre, actionnaire important d’une société conformément à l’article 2;
c)  «ministre» : le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières;
d)  «société» : une corporation constituée en vertu d’une loi du Québec pour consentir des prêts garantis par hypothèques ou par des créances hypothécaires, avec ou sans autres objets complémentaires, et dont l’actif, tel qu’établi à son dernier bilan annuel, excède $100 millions.
1978, c. 86, a. 1.