A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
9. Il ne peut être accrédité qu’un seul regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants par établissement d’enseignement formé de composantes visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 2.
Toutefois, un seul regroupement par groupe d’élèves ou d’étudiants visé à l’article 2.1 peut être accrédité. En outre, une association qui représente plus d’un groupe d’élèves ou d’étudiants visés à l’article 2.1 peut alors être membre de plus d’un regroupement.
1983, c. 33, a. 9; 1993, c. 10, a. 6.
9. Il ne peut être accrédité qu’un seul regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants par établissement d’enseignement formé de composantes visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 2.
1983, c. 33, a. 9.