A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
63. Le Comité d’accréditation transmet au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport portant sur son activité et sur l’application de la présente loi pour l’année scolaire précédente.
Il peut en outre présenter au ministre des avis ou des recommandations sur toute question concernant l’application de la présente loi.
Le ministre dépose ce rapport et, le cas échéant, les avis ou recommandations du Comité à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 33, a. 63; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
63. Le Comité d’accréditation transmet au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport portant sur son activité et sur l’application de la présente loi pour l’année scolaire précédente.
Il peut en outre présenter au ministre des avis ou des recommandations sur toute question concernant l’application de la présente loi.
Le ministre dépose ce rapport et, le cas échéant, les avis ou recommandations du Comité à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 33, a. 63; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
63. Le Comité d’accréditation transmet au ministre de l’Éducation, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport portant sur son activité et sur l’application de la présente loi pour l’année scolaire précédente.
Il peut en outre présenter au ministre des avis ou des recommandations sur toute question concernant l’application de la présente loi.
Le ministre dépose ce rapport et, le cas échéant, les avis ou recommandations du Comité à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 33, a. 63; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
63. Le Comité d’accréditation transmet au ministre de l’Éducation et de la Science, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport portant sur son activité et sur l’application de la présente loi pour l’année scolaire précédente.
Il peut en outre présenter au ministre des avis ou des recommandations sur toute question concernant l’application de la présente loi.
Le ministre dépose ce rapport et, le cas échéant, les avis ou recommandations du Comité à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 33, a. 63; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72.
63. Le Comité d’accréditation transmet au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport portant sur son activité et sur l’application de la présente loi pour l’année scolaire précédente.
Il peut en outre présenter au ministre des avis ou des recommandations sur toute question concernant l’application de la présente loi.
Le ministre dépose ce rapport et, le cas échéant, les avis ou recommandations du Comité à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 33, a. 63; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
63. Le Comité d’accréditation transmet au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport portant sur son activité et sur l’application de la présente loi pour l’année scolaire précédente.
Il peut en outre présenter au ministre des avis ou des recommandations sur toute question concernant l’application de la présente loi.
Le ministre dépose ce rapport et, le cas échéant, les avis ou recommandations du Comité à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 33, a. 63; 1985, c. 21, a. 96.
63. Le Comité d’accréditation transmet au ministre de l’Éducation, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport portant sur son activité et sur l’application de la présente loi pour l’année scolaire précédente.
Il peut en outre présenter au ministre des avis ou des recommandations sur toute question concernant l’application de la présente loi.
Le ministre dépose ce rapport et, le cas échéant, les avis ou recommandations du Comité à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 33, a. 63.