A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
53. Lorsque la demande en est faite par l’association ou le regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité au plus tard le trentième jour précédant le premier jour fixé pour l’inscription, l’établissement d’enseignement doit percevoir, lors de l’inscription d’une personne, la cotisation fixée par cette association ou ce regroupement.
1983, c. 33, a. 53.