A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
52. Pour le financement de ses activités, l’association ou le regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité peut, par règlement approuvé par la majorité des voix des élèves ou étudiants qui votent lors d’une assemblée extraordinaire ou d’un référendum tenu à cette fin, fixer une cotisation que doit payer chaque élève ou étudiant représenté, selon le cas, par cette association ou par une association elle-même représentée par ce regroupement.
Ce règlement doit prévoir si la cotisation est remboursable ou non et, le cas échéant, dans quels cas et à quelles conditions elle peut être remboursée.
1983, c. 33, a. 52; 1999, c. 40, a. 5.
52. Pour le financement de ses activités, l’association ou le regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité peut, par règlement approuvé par la majorité des voix des élèves ou étudiants qui votent lors d’une assemblée spéciale ou d’un référendum tenu à cette fin, fixer une cotisation que doit payer chaque élève ou étudiant représenté, selon le cas, par cette association ou par une association elle-même représentée par ce regroupement.
Ce règlement doit prévoir si la cotisation est remboursable ou non et, le cas échéant, dans quels cas et à quelles conditions elle peut être remboursée.
1983, c. 33, a. 52.