A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
49. L’établissement d’enseignement doit faciliter la tenue de toute consultation et de tout scrutin que peut nécessiter l’accréditation d’une association ou d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants.
Il doit fournir à l’association ou au regroupement d’associations les ressources matérielles nécessaires à cette fin, notamment la liste des élèves ou étudiants de l’établissement, un local, des tableaux d’affichage et des présentoirs.
L’établissement d’enseignement doit également collaborer, à la demande et aux frais de l’association ou du regroupement d’associations, à la tenue de tout scrutin postal en effectuant l’envoi des bulletins de vote.
1983, c. 33, a. 49; 1993, c. 10, a. 29.
49. L’établissement d’enseignement doit faciliter la tenue de toute consultation et de tout scrutin que peut nécessiter l’accréditation d’une association ou d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants.
Il doit fournir à ce dernier les ressources matérielles nécessaires à cette fin, notamment la liste des élèves ou étudiants de l’établissement, un local, des tableaux d’affichage et des présentoirs.
1983, c. 33, a. 49.