A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
47. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un agent d’accréditation ou le Comité d’accréditation agissant en leur qualité officielle.
1983, c. 33, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
47. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un agent d’accréditation ou le Comité d’accréditation agissant en leur qualité officielle.
1983, c. 33, a. 47.