A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
46. Le Comité doit entendre l’appel et rendre par écrit sa décision motivée dans les 45 jours du dépôt de la demande.
Toutefois, s’il ordonne à une association d’élèves ou d’étudiants de tenir un scrutin ou s’il exige d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants l’obtention de nouvelles résolutions, sa décision doit être pareillement rendue dans les 30 jours qui suivent le jour du scrutin ou, selon le cas, l’expiration du délai qu’il fixe pour l’obtention de ces résolutions.
Le secrétaire du Comité transmet cette décision sans délai aux parties intéressées.
1983, c. 33, a. 46; 1993, c. 10, a. 28.
46. Le Comité doit entendre l’appel et rendre par écrit sa décision motivée dans les 45 jours du dépôt de la demande.
Toutefois, s’il ordonne à une association d’élèves ou d’étudiants de tenir un scrutin ou s’il exige d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants l’obtention de nouvelles résolutions, sa décision doit être pareillement rendue dans les 15 jours qui suivent le jour du scrutin ou, selon le cas, l’expiration du délai qu’il fixe pour l’obtention de ces résolutions.
Le secrétaire du Comité transmet cette décision sans délai aux parties intéressées.
1983, c. 33, a. 46.