A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
44. Un membre du Comité ne peut siéger en appel d’une décision qui concerne une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants de l’établissement d’enseignement où il est inscrit ou employé.
1983, c. 33, a. 44.