A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
43. L’appel est formé par le dépôt au secrétariat du Comité d’une demande écrite à cet effet, dans les 45 jours qui suivent la date de la décision contestée.
La demande doit exposer brièvement les motifs sur lesquels elle s’appuie. Le secrétaire la transmet sans délai aux parties intéressées, dont l’agent d’accréditation qui a rendu la décision portée en appel.
Le dépôt d’une demande d’appel ne suspend pas l’exécution de la décision dont est appel, à moins que le Comité n’en décide autrement.
1983, c. 33, a. 43; 1985, c. 30, a. 20.
43. L’appel est formé par le dépôt au secrétariat du Comité d’une demande écrite à cet effet, dans les 15 jours qui suivent la date de la décision contestée.
La demande doit exposer brièvement les motifs sur lesquels elle s’appuie. Le secrétaire la transmet sans délai aux parties intéressées, dont l’agent d’accréditation qui a rendu la décision portée en appel.
Le dépôt d’une demande d’appel ne suspend pas l’exécution de la décision dont est appel, à moins que le Comité n’en décide autrement.
1983, c. 33, a. 43.