A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
36. Les membres du Comité ne sont pas rémunérés. Ils ont toutefois droit, sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de dépenses destinée à rembourser les frais raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions. Les règles de détermination de cette allocation sont celles applicables aux fonctionnaires du gouvernement.
1983, c. 33, a. 36; 1993, c. 10, a. 24.
36. Les membres du Comité ne sont pas rémunérés. Ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de dépenses destinée à rembourser les frais raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa entre en vigueur le dixième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1983, c. 33, a. 36.