A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
32. L’association ou le regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité peut, seul, nommer les élèves ou étudiants qui, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une charte ou d’une entente, sont appelés à siéger ou à participer comme représentants des élèves ou étudiants à divers conseils, commissions, comités ou autres organismes existant dans l’établissement. Si plusieurs associations ou plusieurs regroupements d’associations sont accrédités pour représenter les élèves ou étudiants des différents groupes visés à l’article 2.1, les nominations sont faites selon entente entre ces associations ou ces regroupements ou, à défaut, selon ce que détermine l’établissement.
Lorsque la loi, le règlement, le statut ou l’entente accorde à un groupe d’élèves ou d’étudiants visé à l’article 2.1 les droits visés au premier alinéa, l’association accréditée ou le regroupement d’associations accrédité pour représenter les élèves ou les étudiants de ce groupe peut, seul, nommer les élèves ou les étudiants pour représenter ce groupe. Si aucune association ni aucun regroupement n’est accrédité pour représenter les élèves ou les étudiants du groupe visé, les nominations pour ce groupe sont faites selon ce que détermine l’établissement.
1983, c. 33, a. 32; 1993, c. 10, a. 23.
32. L’association ou le regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité peut, seul, nommer les élèves ou étudiants qui, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une charte ou d’une entente, sont appelés à siéger ou à participer comme représentants des élèves ou étudiants à divers conseils, commissions, comités ou autres organismes existant dans l’établissement.
1983, c. 33, a. 32.