A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
31. L’établissement d’enseignement doit, si une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité en fait la demande, lui fournir la liste des élèves ou étudiants de l’établissement; cette liste indique en outre l’adresse du lieu de résidence et le numéro de téléphone de chaque élève ou étudiant ainsi que le titre du programme d’études dans lequel il est inscrit et, avec son autorisation, son numéro d’identification.
1983, c. 33, a. 31; 1993, c. 10, a. 22.
31. L’établissement d’enseignement doit, si une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité en fait la demande, lui fournir la liste des élèves ou étudiants de l’établissement.
1983, c. 33, a. 31.