A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
28. L’établissement d’enseignement doit reconnaître l’association ou le regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité comme le représentant, selon le cas, de tous les élèves ou étudiants ou de toutes les associations d’élèves ou d’étudiants d’un groupe visé à l’article 2.1 ou de l’établissement.
1983, c. 33, a. 28; 1993, c. 10, a. 21.
28. L’établissement d’enseignement doit reconnaître l’association ou le regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité comme le représentant, selon le cas, de tous les élèves ou étudiants ou de toutes les associations d’élèves ou d’étudiants de l’établissement.
1983, c. 33, a. 28.