A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
27. Toute association d’élèves ou d’étudiants ou tout regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants est tenu, à l’égard des élèves ou étudiants qu’elle représente ou, selon le cas, des associations qui en sont membres en vertu de l’article 26, aux mêmes obligations que celles qu’impose la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) à une personne morale constituée en vertu de la Partie III à l’égard de ses membres, ou que celles que lui imposent sa charte et ses règlements à l’égard de ses membres.
1983, c. 33, a. 27; 1999, c. 40, a. 5.
27. Toute association d’élèves ou d’étudiants ou tout regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants est tenu, à l’égard des élèves ou étudiants qu’elle représente ou, selon le cas, des associations qui en sont membres en vertu de l’article 26, aux mêmes obligations que celles qu’impose la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) à une corporation constituée en vertu de la Partie III à l’égard de ses membres, ou que celles que lui imposent sa charte et ses règlements à l’égard de ses membres.
1983, c. 33, a. 27.