A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
26. Dans un établissement d’enseignement, tout élève ou étudiant représenté par une association d’élèves ou d’étudiants accréditée ou toute association d’élèves ou d’étudiants représentée par un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité, est réputé membre, selon le cas, de cette association ou de ce regroupement.
Il demeure membre de cette association ou, selon le cas, de ce regroupement lors même que celui-ci cesse d’être accrédité ou de le représenter.
Il peut notamment exercer à l’égard de cette association ou, selon le cas, de ce regroupement les droits qu’attribue la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) aux membres d’une personne morale constituée en vertu de la Partie III, ainsi que les droits qu’accordent la charte et les règlements de l’association ou du regroupement à ses membres.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas à un élève ou à un étudiant qui notifie par écrit à l’association qui le représente son refus d’y adhérer, ni à l’association qui notifie par écrit au regroupement qui la représente son refus d’y adhérer.
1983, c. 33, a. 26; 1993, c. 10, a. 20; 1999, c. 40, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26. Dans un établissement d’enseignement, tout élève ou étudiant représenté par une association d’élèves ou d’étudiants accréditée ou toute association d’élèves ou d’étudiants représentée par un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité, est réputé membre, selon le cas, de cette association ou de ce regroupement.
Il demeure membre de cette association ou, selon le cas, de ce regroupement lors même que celui-ci cesse d’être accrédité ou de le représenter.
Il peut notamment exercer à l’égard de cette association ou, selon le cas, de ce regroupement les droits qu’attribue la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) aux membres d’une personne morale constituée en vertu de la Partie III, ainsi que les droits qu’accordent la charte et les règlements de l’association ou du regroupement à ses membres.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas à un élève ou à un étudiant qui signifie par écrit à l’association qui le représente son refus d’y adhérer, ni à l’association qui signifie par écrit au regroupement qui la représente son refus d’y adhérer.
1983, c. 33, a. 26; 1993, c. 10, a. 20; 1999, c. 40, a. 5.
26. Dans un établissement d’enseignement, tout élève ou étudiant représenté par une association d’élèves ou d’étudiants accréditée ou toute association d’élèves ou d’étudiants représentée par un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité, est réputé membre, selon le cas, de cette association ou de ce regroupement.
Il demeure membre de cette association ou, selon le cas, de ce regroupement lors même que celui-ci cesse d’être accrédité ou de le représenter.
Il peut notamment exercer à l’égard de cette association ou, selon le cas, de ce regroupement les droits qu’attribue la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) aux membres d’une corporation constituée en vertu de la Partie III, ainsi que les droits qu’accordent la charte et les règlements de l’association ou du regroupement à ses membres.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas à un élève ou à un étudiant qui signifie par écrit à l’association qui le représente son refus d’y adhérer, ni à l’association qui signifie par écrit au regroupement qui la représente son refus d’y adhérer.
1983, c. 33, a. 26; 1993, c. 10, a. 20.
26. Dans un établissement d’enseignement, tout élève ou étudiant représenté par une association d’élèves ou d’étudiants accréditée ou toute association d’élèves ou d’étudiants représentée par un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité, est réputé membre, selon le cas, de cette association ou de ce regroupement.
Il demeure membre de cette association ou, selon le cas, de ce regroupement lors même que celui-ci cesse d’être accrédité ou de le représenter.
Il peut notamment exercer à l’égard de cette association ou, selon le cas, de ce regroupement les droits qu’attribue la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) aux membres d’une corporation constituée en vertu de la Partie III, ainsi que les droits qu’accordent la charte et les règlements de l’association ou du regroupement à ses membres.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas à un élève ou à un étudiant qui signifie par écrit à l’association qui le représente son refus d’y adhérer.
1983, c. 33, a. 26.