A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
24. Dès la réception d’une demande faite en vertu de l’un des articles 22 à 22.2, l’agent d’accréditation doit, selon le cas:
1°  soit ordonner à l’association de tenir un vote au scrutin secret auprès des élèves ou des étudiants concernés, auquel cas il peut prescrire toute procédure pour la tenue de ce scrutin;
2°  soit, si la demande vise un regroupement d’associations, ordonner à celui-ci d’obtenir, dans le délai qu’il fixe, du conseil d’administration de chaque association concernée, une résolution concernant son adhésion.
1983, c. 33, a. 24; 1993, c. 10, a. 17.
24. Dès la réception d’une demande faite en vertu de l’article 22, l’agent d’accréditation ordonne à l’association visée de tenir un vote au scrutin secret. Il peut prescrire toute procédure pour la tenue de ce scrutin.
Si la demande vise un regroupement, il ordonne à celui-ci d’obtenir, dans le délai qu’il fixe, du conseil d’administration de chaque association adhérente une nouvelle résolution confirmant son adhésion.
1983, c. 33, a. 24.