A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
22.1. Sur demande d’au moins 25% des élèves ou des étudiants d’un groupe d’élèves ou d’étudiants visé à l’article 2.1 représentés par une association accréditée pour représenter plus d’un de ces groupes d’élèves ou d’étudiants, l’agent d’accréditation doit, à la condition que cette demande soit faite plus de 12 mois après l’accréditation de l’association, vérifier si les élèves ou les étudiants de ce groupe désirent continuer à être représentés par cette association.
1993, c. 10, a. 15.