A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
2. Sont des établissements d’enseignement au sens de la présente loi:
1°  les collèges d’enseignement général et professionnel ainsi que les collèges régionaux et leurs collèges constituants, institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
2°  l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures;
3°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire dont au moins la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant au budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale;
3.1°  l’École du Barreau du Québec;
4°  les établissements d’enseignement de niveau collégial agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);
4.1°  les institutions de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  leurs composantes, savoir chaque campus ou, dans les établissements d’enseignement de niveau universitaire, chaque faculté, école, département, centre ou institut, ainsi que chaque secteur, famille ou module au sens des règlements généraux adoptés en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1) ou chaque centre de l’École du Barreau du Québec;
7°  tout autre établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire déterminé par règlement du gouvernement.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa entre en vigueur le dixième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1983, c. 33, a. 2; 1989, c. 17, a. 2; 1993, c. 10, a. 1; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 87, a. 28; 2000, c. 8, a. 239.
2. Sont des établissements d’enseignement au sens de la présente loi:
1°  les collèges d’enseignement général et professionnel ainsi que les collèges régionaux et leurs collèges constituants, institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
2°  l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures;
3°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire dont au moins la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale;
3.1°  l’École du Barreau du Québec;
4°  les établissements d’enseignement de niveau collégial agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);
4.1°  les institutions de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  leurs composantes, savoir chaque campus ou, dans les établissements d’enseignement de niveau universitaire, chaque faculté, école, département, centre ou institut, ainsi que chaque secteur, famille ou module au sens des règlements généraux adoptés en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1) ou chaque centre de l’École du Barreau du Québec;
7°  tout autre établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire déterminé par règlement du gouvernement.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa entre en vigueur le dixième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1983, c. 33, a. 2; 1989, c. 17, a. 2; 1993, c. 10, a. 1; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 87, a. 28.
2. Sont des établissements d’enseignement au sens de la présente loi:
1°  les collèges d’enseignement général et professionnel institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
2°  l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures;
3°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire dont au moins la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale;
3.1°  l’École du Barreau du Québec;
4°  les établissements d’enseignement de niveau collégial agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);
4.1°  les institutions de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  leurs composantes, savoir chaque campus ou, dans les établissements d’enseignement de niveau universitaire, chaque faculté, école, département, centre ou institut, ainsi que chaque secteur, famille ou module au sens des règlements généraux adoptés en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1) ou chaque centre de l’École du Barreau du Québec;
7°  tout autre établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire déterminé par règlement du gouvernement.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa entre en vigueur le dixième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1983, c. 33, a. 2; 1989, c. 17, a. 2; 1993, c. 10, a. 1; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
2. Sont des établissements d’enseignement au sens de la présente loi:
1°  les collèges d’enseignement général et professionnel institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
2°  l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures;
3°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire dont au moins la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale;
3.1°  l’École du Barreau du Québec;
4°  les établissements d’enseignement de niveau collégial agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);
4.1°  les institutions de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M‐21.1);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  leurs composantes, savoir chaque campus ou, dans les établissements d’enseignement de niveau universitaire, chaque faculté, école, département, centre ou institut, ainsi que chaque secteur, famille ou module au sens des règlements généraux adoptés en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1) ou chaque centre de l’École du Barreau du Québec;
7°  tout autre établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire déterminé par règlement du gouvernement.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa entre en vigueur le dixième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1983, c. 33, a. 2; 1989, c. 17, a. 2; 1993, c. 10, a. 1; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 15, a. 33.
2. Sont des établissements d’enseignement au sens de la présente loi:
1°  les collèges d’enseignement général et professionnel institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
2°  l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures;
3°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire dont au moins la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale;
3.1°  l’École du Barreau du Québec;
4°  les établissements d’enseignement de niveau collégial agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);
4.1°  les institutions de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  leurs composantes, savoir chaque campus ou, dans les établissements d’enseignement de niveau universitaire, chaque faculté, école, département, centre ou institut, ainsi que chaque secteur, famille ou module au sens des règlements généraux adoptés en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1) ou chaque centre de l’École du Barreau du Québec;
7°  tout autre établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire déterminé par règlement du gouvernement.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa entre en vigueur le dixième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1983, c. 33, a. 2; 1989, c. 17, a. 2; 1993, c. 10, a. 1; 1992, c. 68, a. 156, a. 157.
2. Sont des établissements d’enseignement au sens de la présente loi:
1°  les collèges d’enseignement général et professionnel institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
2°  l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures;
3°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire dont au moins la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale;
3.1°  l’École du Barreau du Québec;
4°  les établissements d’enseignement de niveau collégial déclarés d’intérêt public ou reconnus aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9);
4.1°  les institutions de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  leurs composantes, savoir chaque campus ou, dans les établissements d’enseignement de niveau universitaire, chaque faculté, école, département, centre ou institut, ainsi que chaque secteur, famille ou module au sens des règlements généraux adoptés en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1) ou chaque centre de l’École du Barreau du Québec;
7°  tout autre établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire déterminé par règlement du gouvernement.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa entre en vigueur le dixième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1983, c. 33, a. 2; 1989, c. 17, a. 2; 1993, c. 10, a. 1.
2. Sont des établissements d’enseignement au sens de la présente loi:
1°  les collèges d’enseignement général et professionnel institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
2°  l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures;
3°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire dont au moins la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale;
4°  les établissements d’enseignement de niveau collégial déclarés d’intérêt public ou reconnus aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9);
4.1°  les institutions de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  leurs composantes, savoir chaque campus ou, dans les établissements d’enseignement de niveau universitaire, chaque faculté, école, département ou institut, ainsi que chaque famille ou module au sens des règlements généraux adoptés en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
7°  tout autre établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire déterminé par règlement du gouvernement.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa entre en vigueur le dixième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1983, c. 33, a. 2; 1989, c. 17, a. 2.
2. Sont des établissements d’enseignement au sens de la présente loi:
1°  les collèges d’enseignement général et professionnel institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
2°  l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures;
3°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire dont au moins la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale;
4°  les établissements d’enseignement de niveau collégial déclarés d’intérêt public ou reconnus aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  leurs composantes, savoir chaque campus ou, dans les établissements d’enseignement de niveau universitaire, chaque faculté, école, département ou institut, ainsi que chaque famille ou module au sens des règlements généraux adoptés en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
7°  tout autre établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire déterminé par règlement du gouvernement.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa entre en vigueur le dixième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1983, c. 33, a. 2.
2. Sont des établissements d’enseignement au sens de la présente loi:
1°  les collèges d’enseignement général et professionnel institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
2°  l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures;
3°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire dont au moins la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale;
4°  les établissements d’enseignement de niveau collégial déclarés d’intérêt public ou reconnus aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9);
5°  les établissements d’enseignement de niveau collégial ou universitaire régis par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E‐10);
6°  leurs composantes, savoir chaque campus ou, dans les établissements d’enseignement de niveau universitaire, chaque faculté, école, département ou institut, ainsi que chaque famille ou module au sens des règlements généraux adoptés en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
7°  tout autre établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire déterminé par règlement du gouvernement.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa entre en vigueur le dixième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1983, c. 33, a. 2.