A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
18. Dès la réception de la décision de l’agent d’accréditation, l’établissement d’enseignement doit l’afficher dans au moins trois endroits bien en vue des élèves ou étudiants, accompagnée d’un avis informant les intéressés qu’ils peuvent appeler de cette décision et précisant les délais pour le faire.
1983, c. 33, a. 18.