A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
12. Toute association d’élèves ou d’étudiants qui entend tenir un scrutin en vue de son accréditation doit transmettre à un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 19 un avis indiquant le lieu, la date et l’heure du scrutin. Cet avis doit avoir été expédié par poste recommandée ou par tout autre moyen permettant la preuve de sa réception et doit avoir été reçu par l’agent d’accréditation au plus tard le quinzième jour précédant le premier jour du scrutin.
L’agent d’accréditation s’assure alors de l’efficacité et de la régularité du scrutin. À cette fin, il peut prescrire les procédures à suivre pour la tenue du scrutin.
1983, c. 33, a. 12; 1985, c. 30, a. 18; 1993, c. 10, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
12. Toute association d’élèves ou d’étudiants qui entend tenir un scrutin en vue de son accréditation doit transmettre à un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 19 un avis indiquant le lieu, la date et l’heure du scrutin. Cet avis doit avoir été expédié par courrier recommandé, par poste certifiée ou par tout autre moyen permettant la preuve de sa réception et doit avoir été reçu par l’agent d’accréditation au plus tard le quinzième jour précédant le premier jour du scrutin.
L’agent d’accréditation s’assure alors de l’efficacité et de la régularité du scrutin. À cette fin, il peut prescrire les procédures à suivre pour la tenue du scrutin.
1983, c. 33, a. 12; 1985, c. 30, a. 18; 1993, c. 10, a. 8.
12. Toute association d’élèves ou d’étudiants qui entend tenir un scrutin en vue de son accréditation doit, au plus tard le septième jour précédant le premier jour du scrutin, transmettre à un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 19 un avis indiquant le lieu, la date et l’heure du scrutin.
Toutefois cet avis doit être transmis au plus tard le 10 novembre ou le 10 mars, selon que le scrutin a lieu pendant l’une ou l’autre période.
L’agent d’accréditation s’assure alors de l’efficacité et de la régularité du scrutin. À cette fin, il peut prescrire les procédures à suivre pour la tenue du scrutin.
1983, c. 33, a. 12; 1985, c. 30, a. 18.
12. Toute association d’élèves ou d’étudiants qui entend tenir un scrutin en vue de son accréditation doit, au plus tard le septième jour précédant le jour du scrutin, transmettre à un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 19 un avis indiquant le lieu, la date et l’heure du scrutin.
Toutefois, cet avis doit être transmis au plus tard le 10 octobre ou le 10 février, selon que le scrutin a lieu pendant l’un ou l’autre mois.
L’agent d’accréditation s’assure alors de l’efficacité et de la régularité du scrutin. À cette fin, il peut prescrire les procédures à suivre pour la tenue du scrutin.
1983, c. 33, a. 12.