A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
11. Sauf le scrutin ordonné en vertu de l’article 24 ou de l’article 41, tout scrutin tenu par une association d’élèves ou d’étudiants en vue de son accréditation doit avoir lieu pendant la période allant du 15 septembre au 15 novembre ou celle allant du 15 janvier au 15 mars.
1983, c. 33, a. 11; 1985, c. 30, a. 17; 1993, c. 10, a. 7.
11. Sauf le scrutin ordonné en vertu de l’article 24 ou de l’article 41, tout scrutin tenu par une association d’élèves ou d’étudiants en vue de son accréditation doit avoir lieu pendant la période comprise entre le 1er octobre et le 30 novembre ou celle comprise entre le 1er février et le 31 mars.
1983, c. 33, a. 11; 1985, c. 30, a. 17.
11. Sauf le scrutin ordonné en vertu de l’article 24 ou de l’article 41, tout scrutin tenu par une association d’élèves ou d’étudiants en vue de son accréditation doit avoir lieu pendant le mois d’octobre ou celui de février.
1983, c. 33, a. 11.