A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
96. Lorsqu’un travailleur est disparu à la suite d’un événement survenu par le fait ou à l’occasion de son travail et dans des circonstances qui font présumer son décès, la Commission peut considérer que ce travailleur est décédé et que la date de son décès est celle de l’événement.
1985, c. 6, a. 96.