A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
91. L’indemnité pour préjudice corporel n’est pas payable en cas de décès du travailleur.
Cependant, si le travailleur décède d’une cause étrangère à sa lésion professionnelle et qu’à la date de son décès, il était médicalement possible de déterminer une séquelle de sa lésion, la Commission estime le montant de l’indemnité qu’elle aurait probablement accordée et en verse un tiers au conjoint du travailleur et l’excédent, à parts égales, aux enfants qui sont considérés personnes à charge.
En l’absence de l’un ou de l’autre, la Commission verse le montant de cette indemnité au conjoint ou aux enfants qui sont considérés personnes à charge, selon le cas.
1985, c. 6, a. 91; 1999, c. 40, a. 4.
91. L’indemnité pour dommages corporels n’est pas payable en cas de décès du travailleur.
Cependant, si le travailleur décède d’une cause étrangère à sa lésion professionnelle et qu’à la date de son décès, il était médicalement possible de déterminer une séquelle de sa lésion, la Commission estime le montant de l’indemnité qu’elle aurait probablement accordée et en verse un tiers au conjoint du travailleur et l’excédent, à parts égales, aux enfants qui sont considérés personnes à charge.
En l’absence de l’un ou de l’autre, la Commission verse le montant de cette indemnité au conjoint ou aux enfants qui sont considérés personnes à charge, selon le cas.
1985, c. 6, a. 91.