A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
88. La Commission établit le montant de l’indemnité pour préjudice corporel dès que les séquelles de la lésion professionnelle sont médicalement déterminées.
Lorsqu’il est médicalement impossible de déterminer toutes les séquelles de la lésion deux ans après sa manifestation, la Commission estime le montant minimum de cette indemnité d’après les séquelles qu’il est médicalement possible de déterminer à ce moment.
Elle fait ensuite les ajustements requis à la hausse dès que possible.
1985, c. 6, a. 88; 1999, c. 40, a. 4.
88. La Commission établit le montant de l’indemnité pour dommages corporels dès que les séquelles de la lésion professionnelle sont médicalement déterminées.
Lorsqu’il est médicalement impossible de déterminer toutes les séquelles de la lésion deux ans après sa manifestation, la Commission estime le montant minimum de cette indemnité d’après les séquelles qu’il est médicalement possible de déterminer à ce moment.
Elle fait ensuite les ajustements requis à la hausse dès que possible.
1985, c. 6, a. 88.