A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
82. L’indemnité de remplacement du revenu d’un travailleur bénévole visé dans l’article 13 est calculée:
1°  selon l’article 80, si ce travailleur est âgé de moins de 18 ans lorsque se manifeste sa lésion professionnelle;
2°  à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, si ce travailleur n’occupe aucun emploi rémunéré pour un employeur et n’est pas une personne inscrite à la Commission.
1985, c. 6, a. 82.