A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
8. La présente loi s’applique au travailleur victime d’un accident du travail survenu hors du Québec ou d’une maladie professionnelle contractée hors du Québec si, lorsque l’accident survient ou la maladie est contractée, il est domicilié au Québec et son employeur a un établissement au Québec.
Cependant, si le travailleur n’est pas domicilié au Québec, la présente loi s’applique si ce travailleur était domicilié au Québec au moment de son affectation hors du Québec, la durée du travail hors du Québec n’excède pas cinq ans au moment où l’accident est survenu ou la maladie a été contractée et son employeur a alors un établissement au Québec.
1985, c. 6, a. 8; 1996, c. 70, a. 2.
8. La présente loi s’applique au travailleur victime d’un accident du travail survenu hors du Québec ou d’une maladie professionnelle contractée hors du Québec si, lorsque l’accident survient ou la maladie est contractée:
1°  ce travailleur est domicilié au Québec;
2°  son employeur a un établissement au Québec; et
3°  la durée du travail hors du Québec n’excède pas cinq ans en vertu d’un contrat de louage de services personnels conclu au Québec.
Cependant, lorsque les conditions mentionnées aux paragraphes 2° et 3°, ou l’une d’elles, ne sont pas remplies, la présente loi peut aussi s’appliquer au travailleur victime d’un accident du travail survenu hors du Québec ou d’une maladie professionnelle contractée hors du Québec, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1).
1985, c. 6, a. 8.