A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
72. Le revenu brut d’un travailleur autonome visé dans l’article 9 est celui d’un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, sauf si ce travailleur démontre à la Commission qu’il a tiré un revenu brut plus élevé d’un travail visé dans l’article 9 pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
1985, c. 6, a. 72.