A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
66. Pour l’année 1985, le maximum annuel assurable est de 33 000 $.
Pour l’année 1986 et chaque année subséquente, le maximum annuel assurable est obtenu en multipliant le maximum pour l’année 1985 par le rapport entre la somme des rémunérations hebdomadaires moyennes des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec établies par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé et cette même somme pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet 1984.
Le maximum annuel assurable est établi au plus haut 500 $ et est applicable pour une année à compter du 1er janvier de chaque année.
Pour l’application du présent article, la Commission utilise les données fournies par Statistique Canada au 1er octobre de l’année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé.
Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er octobre d’une année, la Commission peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir le maximum annuel assurable.
Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne pour un mois donné, en modifiant la période ou le champ d’observation visé, et que la somme des rémunérations hebdomadaires moyennes pour une année au cours de laquelle Statistique Canada a appliqué une nouvelle méthode est supérieure ou inférieure de plus de 1% à la somme des rémunérations hebdomadaires moyennes établies selon les données de l’ancienne méthode, les rémunérations hebdomadaires moyennes à utiliser pour établir la moyenne annuelle pour chacune des années affectées par le changement de méthode sont ajustées par la Commission de façon à tenir compte des données selon la méthode appliquée par Statistique Canada le 19 août 1985.
1985, c. 6, a. 66.