A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d’emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:
1°  l’impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
2°  la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23);
3°  la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9); et
4°  la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l’année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d’un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d’emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:
1°  l’impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
2°  la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et
3°  la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l’année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d’un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3.
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d’emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:
1°  l’impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
2°  la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1); et
3°  la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l’année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d’un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88.
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d’emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:
1°  l’impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts revisés du Canada, 1952, chapitre 148);
2°  la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1); et
3°  la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l’année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d’un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88.
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d’emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:
1°  l’impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts revisés du Canada, 1952, chapitre 148);
2°  la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1); et
3°  la contribution payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l’année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d’un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
1985, c. 6, a. 63.
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d’emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:
1°  l’impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts revisés du Canada, 1952, chapitre 148);
2°  la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage (Statuts du Canada 1970-71-72, chapitre 48); et
3°  la contribution payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l’année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d’un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
1985, c. 6, a. 63.