A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
562. Une personne qui reçoit, lors de l’entrée en vigueur du chapitre III, une rente pour incapacité permanente en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou une personne visée dans l’article 558 qui a droit à une rente viagère en tant que conjoint survivant d’un travailleur décédé peut, si elle est âgée de moins de 65 ans, transmettre à la Commission un avis écrit pour que celle-ci recalcule le montant de sa rente mensuelle selon l’option qu’elle indique entre les deux suivantes:
1°  l’option de redistribution, qui permet à cette personne de recevoir une rente mensuelle plus élevée que sa rente actuelle et, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 563, cessant dès qu’elle atteint l’âge de 65 ans;
2°  l’option de nivellement, qui permet à cette personne de recevoir une rente mensuelle plus élevée que sa rente actuelle jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 65 ans et, par la suite, une rente mensuelle moins élevée.
1985, c. 6, a. 562.