A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
559. Une personne visée dans l’article 558 qui a droit à une rente viagère en tant que conjoint survivant d’un travailleur décédé peut, si elle est âgée de moins de 65 ans, choisir de recevoir les indemnités prévues par les articles 98, 100 et 101.
Aux fins de calcul de ces indemnités:
1°  la date de l’option est réputée la date du décès du travailleur;
2°  le revenu brut annuel d’emploi du travailleur décédé est le plus élevé de:
a)  celui qu’il tirait de l’emploi qu’il occupait à la date de son décès, revalorisé chaque année jusqu’à la date de l’option suivant le pourcentage déterminé conformément à la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) pour chacune de ces années, jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66 à la date de l’option;
b)  25 000 $.
Aux fins du présent article, le montant de 25 000 $ qui y est fixé est revalorisé conformément aux articles 118 à 123 et le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l’indemnité prévue par l’article 101 est revalorisé chaque année à la date anniversaire de l’option conformément aux articles 119 à 123.
1985, c. 6, a. 559; 1999, c. 40, a. 4.
559. Une personne visée dans l’article 558 qui a droit à une rente viagère en tant que conjoint survivant d’un travailleur décédé peut, si elle est âgée de moins de 65 ans, choisir de recevoir les indemnités prévues par les articles 98, 100 et 101.
Aux fins de calcul de ces indemnités:
1°  la date de l’option est considérée la date du décès du travailleur;
2°  le revenu brut annuel d’emploi du travailleur décédé est le plus élevé de:
a)  celui qu’il tirait de l’emploi qu’il occupait à la date de son décès, revalorisé chaque année jusqu’à la date de l’option suivant le pourcentage déterminé conformément à la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) pour chacune de ces années, jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66 à la date de l’option;
b)  25 000 $.
Aux fins du présent article, le montant de 25 000 $ qui y est fixé est revalorisé conformément aux articles 118 à 123 et le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l’indemnité prévue par l’article 101 est revalorisé chaque année à la date anniversaire de l’option conformément aux articles 119 à 123.
1985, c. 6, a. 559.