A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
556. Aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu d’une personne visée dans le premier alinéa de l’article 555, le revenu brut de cette personne est celui:
1°  qu’elle tire de l’emploi qu’elle occupe lors de la récidive, de la rechute ou de l’aggravation; ou
2°  qu’elle a tiré de tout emploi qu’elle a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité d’exercer l’emploi qu’elle occupait habituellement, si elle n’occupe aucun emploi lors de la récidive, de la rechute ou de l’aggravation.
1985, c. 6, a. 556.