A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
555. Une personne qui, avant la date de l’entrée en vigueur du chapitre III, a été victime d’un accident du travail ou a produit une réclamation pour une maladie professionnelle en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) et qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation à compter de cette date devient assujettie à la présente loi.
Cependant, cette personne n’a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu si, lors de la récidive, de la rechute ou de l’aggravation, elle n’occupe aucun emploi et elle:
1°  est âgée d’au moins 65 ans; ou
2°  reçoit une rente pour incapacité totale permanente, en vertu de la Loi sur les accidents du travail, quel que soit son âge.
De même, une personne qui reçoit une assistance financière en vertu d’un programme de stabilisation sociale n’a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu.
1985, c. 6, a. 555; 1991, c. 35, a. 3.
555. Une personne qui, avant la date de l’entrée en vigueur du chapitre III, a été victime d’un accident du travail ou a produit une réclamation pour une maladie professionnelle en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) et qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation à compter de cette date devient assujettie à la présente loi.
Cependant, cette personne n’a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu si, lors de la récidive, de la rechute ou de l’aggravation, elle n’occupe aucun emploi et elle:
1°  est âgée d’au moins 65 ans; ou
2°  reçoit une rente pour incapacité totale permanente, en vertu de la Loi sur les accidents du travail, quel que soit son âge.
1985, c. 6, a. 555.