A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
48. Lorsqu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle redevient capable d’exercer son emploi après l’expiration du délai pour l’exercice de son droit au retour au travail, il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue par l’article 45 jusqu’à ce qu’il réintègre son emploi ou un emploi équivalent ou jusqu’à ce qu’il refuse, sans raison valable, de le faire, mais pendant au plus un an à compter de la date où il redevient capable d’exercer son emploi.
Cependant, cette indemnité est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d’emploi, en vertu d’une loi du Québec ou d’ailleurs, autre que la présente loi.
1985, c. 6, a. 48.