A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
474. Les amendes appartiennent au Fonds, sauf lorsque le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales a intenté la poursuite pénale.
Il en est de même des frais qui sont transmis à la Commission avec le plaidoyer du défendeur.
1985, c. 6, a. 474; 1992, c. 61, a. 38; 2002, c. 76, a. 34; 2005, c. 34, a. 86.
474. Les amendes appartiennent au Fonds, sauf lorsque le procureur général a intenté la poursuite pénale.
Il en est de même des frais qui sont transmis à la Commission avec le plaidoyer du défendeur.
1985, c. 6, a. 474; 1992, c. 61, a. 38; 2002, c. 76, a. 34.
474. Les amendes appartiennent à la Commission, sauf lorsque le procureur général a intenté la poursuite pénale.
Il en est de même des frais qui sont transmis à la Commission avec le plaidoyer du défendeur.
1985, c. 6, a. 474; 1992, c. 61, a. 38.
474. Les amendes imposées appartiennent à la Commission.
1985, c. 6, a. 474.