A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
472. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 472; 1992, c. 61, a. 36.
472. L’omission de signifier l’avis d’infraction ne peut être invoquée à l’encontre du poursuivant et il n’est pas nécessaire d’alléguer qu’il a été signifié ni d’en faire la preuve.
Toutefois, le contrevenant qui, lors de la comparution, admet sa culpabilité et prouve ensuite que l’avis d’infraction ne lui a pas été signifié, ne peut être condamné à payer un montant plus élevé que celui qu’il aurait été tenu de payer en vertu de l’avis.
1985, c. 6, a. 472.